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Arrêté du 31
Juillet 2009
Article
4
Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :
1° Les titulaires du baccalauréat français ;
2° Les titulaires de l'un des titres énoncés par l'arrêté du 25 août
1969
modifié susvisé, ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat
français en
application du décret n° 81-1221 du 31
décembre 1981 susvisé ;
3° Les titulaires d'un titre homologué au minimum au niveau IV ;
4° Les titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ou les
personnes
ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université ;
5° Les candidats de classe terminale ; leur admission est alors
subordonnée à
l'obtention du baccalauréat français. Ils doivent adresser une
attestation de
succès au baccalauréat à la direction de l'institut de formation en
soins
infirmiers où ils se présentent dans les délais requis par l'institut ;
6° Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique qui
justifient,
à la date du début des épreuves, de trois ans d'exercice professionnel ;
7° Les candidats justifiant, à la date du début des épreuves, d'une
activité
professionnelle ayant donné lieu à cotisation à un régime de protection
sociale
:
― d'une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur
sanitaire et
médico-social, autres que les titulaires du diplôme d'Etat
d'aide-soignant,
d'auxiliaire de puériculture et d'aide médico-psychologique ;
― d'une durée de cinq ans pour les autres candidats.
Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury
régional de
présélection dans les conditions définies aux articles 5 à 10.
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Arrêté du 31
Juillet 2009
Article
24
Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat
d'auxiliaire de puériculture justifiant de trois ans d'exercice en
équivalent
temps plein bénéficient d'une dispense de scolarité, sous réserve
d'avoir
réussi un examen d'admission, dans les conditions prévues à l'article
25.
Ils déposent dans chacun des instituts de formation où ils se
présentent un
dossier d'inscription comportant :
1° Une copie d'une pièce d'identité ;
2° Une copie de diplôme ;
3° Un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant de
l'exercice professionnel
de l'intéressé en qualité d'aide-soignant ou d'auxiliaire de
puériculture.
Article
25
L'examen d'admission, d'une durée de deux heures, est organisé par le
directeur
de l'institut et soumis au même jury de sélection que celui visé à
l'article
13.
Il consiste en une analyse écrite de trois situations professionnelles.
Chaque
situation fait l'objet d'une question.
Cet examen permet d'évaluer l'aptitude à poursuivre la formation,
notamment les
capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances
numériques.
Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 à
cette
épreuve.
Le nombre total d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture
admis par
cette voie est inclus dans le quota de l'institut de formation et ne
peut
excéder 20 % de celui-ci.
Article
26
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ayant réussi
l'examen
d'admission prévu à l'article 24 sont dispensés des unités
d'enseignement
correspondant à la compétence 3 du référentiel infirmier défini à
l'annexe II «
Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens »,
soit :
UE 2.10.S1 « Infectiologie hygiène » ;
UE 4.1.S1 « Soins de confort et de bien-être » ;
UE 5.1.S1 « Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens ».
Ils sont également dispensés du stage de cinq semaines prévu au premier
semestre.
Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré,
après avis
du conseil pédagogique, à favoriser l'adaptation de ces étudiants à la
poursuite de leurs parcours.
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